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Article L254-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L254-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Sont subordonnées à la détention d'un agrément et à la tenue d'un registre la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.

Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent.