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Article L252-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L252-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.

La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du préfet de région.

Elle est chargée notamment :

1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;

2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.

Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.