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Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/05/2010
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/05/2010
(Code rural et de la pêche maritime)
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.