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Article L211-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L211-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale.