Article L211-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L211-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale.