Article L943-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L943-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ;
b) Dans les autres départements de métropole, le directeur départemental de la protection des populations et ses adjoints ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et ses adjoints.