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Article L946-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L946-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10 peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine.

En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.