Article L954-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L954-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
Toutefois, le délai de trois jours ouvré entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.