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Article L943-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L943-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination des engins, matériels, instruments, véhicules, navires, engins flottants, produits, montants des ventes et sommes saisis ainsi que les modalités de leur restitution lorsque la juridiction ou l'autorité compétente n'en aura pas ordonné la confiscation ou la vente.