Articles

Article L912-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L912-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les organes dirigeants des comités des pêches maritimes et des élevages marins sont composés de représentants :

1° Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;

2° Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;

3° Des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants ;

4° De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, un représentant désigné par chacun des comités régionaux.

La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies aux articles L. 912-11, L. 912-12 et L. 912-13.