Article L912-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L912-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-3 dans les conditions suivantes :
1° Pour les organes dirigeants des comités locaux, les membres représentant les catégories professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont élus ;
2° Pour les organes dirigeants des comités régionaux et ceux du comité national, les membres représentant les catégories professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont nommés sur la base des résultats des élections locales mentionnées au 1° ; lorsque dans une région il n'existe pas de comité local, les membres de l'organe dirigeant du comité régional sont élus au niveau régional ;
3° Pour les organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 912-3, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.