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Article L931-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L931-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.

Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.

Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.