Article L921-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L921-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les parcs nationaux, dans les réserves intégrales et dans les parcs naturels marins, la pêche maritime peut être interdite ou réglementée conformément aux dispositions des articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16 et L. 334-5 du code de l'environnement.
Les activités de pêche maritime sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement relatives à la protection de la flore et de la faune et aux dispositions du livre III et du livre VII du même code prévoyant la protection des habitats menacés.