Article L931-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L931-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne.
Elle doit informer préalablement l'autorité administrative compétente de toute prise de participation qu'elle se propose de réaliser.