Article L931-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L931-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts.A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.