Articles

Article L931-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L931-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'assemblée des associés ou l'assemblée générale peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.

Les deux derniers alinéas de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.