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Article L931-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L931-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les sociétés coopératives maritimes et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en œuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.