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Article L921-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L921-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.