Article L921-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L921-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par l'article L. 911-2.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.