Article L921-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L921-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est arrêté par décret, après consultation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Il précise, par espèce ou groupe d'espèces, zone ou groupe de zones d'une même façade maritime, et éventuellement par type de pêche, les objectifs à atteindre ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminées les mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles.