1. La présence dans une denrée alimentaire d'un additif mentionné au présent titre est autorisée :
a) Dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière ne figure pas au 3 de l'article 11, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée ;
b) Dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté, dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme, conformément au présent arrêté, et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale, ou
c) Si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté.
2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite, préparations à base de céréales et aliments pour bébés au sens du décret du 29 août 1991 précité.
3. Le niveau d'additifs présents dans les arômes est limité au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire le consommateur en erreur ni présenter un risque pour sa santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire comme suite à l'utilisation d'un arôme possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme.