Pour être agréé, un organisme de formation doit déposer à la préfecture du siège social une demande décrivant les moyens dont il dispose, les modalités précises des formations définies à l'article 11 et la qualification des instructeurs.
La demande comporte également une évaluation des capacités du demandeur réalisée par un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité civile et par référence au cahier des charges des organismes de formation (2) validé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Cette demande est instruite par le préfet puis transmise, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la sécurité civile.
La demande est soumise, pour avis, à la commission des substances explosives instituée par le décret du 1er septembre 1972 susvisé. En cas d'avis négatif, le demandeur peut demander une évaluation complémentaire dont le rapport est soumis à la commission.
Le cas échéant, le ministre communique au préfet l'avis favorable de la commission des substances explosives dans un délai qui n'excède pas six mois à compter de la transmission initiale de la demande. Toutefois, ce délai est porté à neuf mois en cas d'évaluation complémentaire.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par le préfet compétent, qui en informe le ministre chargé de la sécurité civile.