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Article L666-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L666-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.