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Article L665-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L665-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les transactions portant sur des produits issus de la vigne, à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.

La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.