Article L661-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L661-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures.