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Article L661-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L661-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.


La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.