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Article L661-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L661-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

La déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte de contrôle. Elle vaut agrément pour la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.