Article R2352-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2352-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.