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Article R2352-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsqu'il estime que la sûreté d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.