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Article R2352-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.