1. Seules les substances énumérées à l'annexe I-A du présent arrêté et répondant aux spécifications fixées en annexe VI-A peuvent être utilisées comme colorants dans les denrées alimentaires.
2. Les colorants ne peuvent être utilisés que dans les denrées énumérées aux annexes I-C, I-D et I-E, et dans les conditions qui y sont spécifiées ; les colorants peuvent être utilisés dans ces mêmes denrées alimentaires lorsqu'elles sont destinées à des usages particuliers, conformément au décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.
3. Il ne peut être employé de colorants dans les denrées alimentaires énumérées à l'annexe I-B, sauf lorsque cela est spécifiquement prévu par les dispositions des annexes I-C, I-D ou I-E.
4. Les colorants autorisés uniquement pour certaines utilisations sont énumérés à l'annexe I-D.
5. Les colorants généralement autorisés dans les denrées alimentaires, ainsi que leurs conditions d'emploi, sont énumérés à l'annexe I-E.
6. Les quantités maximales indiquées dans les annexes :
- concernent les denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon les instructions du fabricant ;
- désignent les quantités de principe colorant contenues dans la préparation colorante.
7. Aux fins du marquage de salubrité prévu par l'arrêté du 15 mai 1974 modifié relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande, et d'autres marquages requis pour les produits à base de viande, seuls peuvent être utilisés les colorants E 155 brun HT, E 133 bleu brillant FCF, E 129 rouge allura AC, ou encore un mélange approprié de E 133 bleu brillant FCF et de E 129 rouge allura AC.
8. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I-A peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d'œuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CEE) n° 1274/91 du 15 mai 1991 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs.
9. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I-A, à l'exception des E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 et E 180, peuvent être vendus directement aux consommateurs.