1. La présence dans une denrée alimentaire d'un additif visé au présent titre est autorisée :
- dans une denrée alimentaire composée pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 11, paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée,
ou
- si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de sevrage au sens du décret du 29 août 1991 précité.