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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

1. Seules les substances énumérées aux annexes III A, C, D, IV et V et répondant aux spécifications fixées en annexe VI-C peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 9.
2. L'utilisation des additifs alimentaires énumérés à l'annexe III-A est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 9, à l'exception des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe III-B, selon le principe quantum satis.
3. Sauf dispositions spécifiques contraires, le paragraphe 2 ne s'applique pas :
a) Aux denrées alimentaires non transformées, telles que définies à l'article 13 du présent arrêté :
- au miel, au sens du décret n° 76-692 du 22 juillet 1976 modifié pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne le miel ;
- aux huiles et graisses d'origine animale ou végétale non émulsionnées ;
- au beurre ;
- au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) et à la crème (entière ou à faible teneur en matières grasses) pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) ;
- aux produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants, non aromatisés ;
- à l'eau minérale naturelle et à l'eau de source au sens du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles, et aux eaux potables préemballées ;
- au café (à l'exclusion du café instantané aromatisé) et aux extraits de café ;
- au thé en feuilles non aromatisé ;
- aux sucres au sens du décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;
- aux pâtes sèches ;
- au babeurre naturel non aromatisé (à l'exclusion du babeurre stérilisé) ;

b) Aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés dans le décret du 29 août 1991 précité, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé. Ces denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de l'annexe V ;
c) Aux denrées alimentaires énumérées à l'annexe III- B, qui ne peuvent contenir que les additifs prévus dans cette annexe et les additifs prévus aux annexes III-C et III-D dans les conditions qui y sont fixées.
4. Les additifs énumérés aux annexes III-C et III-D ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixées.
5. Les dispositions du titre III du présent arrêté s'appliquent également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière au sens du décret du 29 août 1991 précité.
6. Sauf indication contraire, les doses maximales d'emploi indiquées aux annexes III, IV et V s'appliquent à la denrée telle que mise sur le marché.