La détention d'une habilitation pour l'une des classes d'activités mentionnées à l'annexe IV du présent arrêté et l'une ou plusieurs des catégories d'articles pyrotechniques K4, 4, P2 ou T2, délivrée par le chef d'un établissement agréé en application de l'article 31 du présent arrêté, vaut respect des exigences du présent titre pour lesdites catégories.