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Article 21 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article 21 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)


Le certificat de formation délivré mentionne a minima les informations suivantes :
― identification du titulaire du certificat (nom, prénom, qualité, date de naissance) ;
― identification des produits pour l'utilisation ou la manipulation desquels le titulaire est formé ;
― identification de la ou les classe(s) d'activités pour lesquelles le titulaire est formé ;
― date d'entrée en vigueur et durée de validité du certificat.