La délivrance d'un certificat de formation est subordonnée à l'obtention par le candidat d'une attestation de fin de formation et à l'évaluation de ses connaissances sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique. Le contenu de ces épreuves et leur niveau de réussite minimal sont définis par le cahier des charges prévu à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé.