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Article 37 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article 37 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)


Les tolérances admissibles sur les écarts de concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement entre la description théorique et le modèle proposé à l'agrément sont les suivantes :
I. ― Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les party poppers.

CONCENTRATION
(taux théorique des différents constituants)

ÉCART MAXIMAL
entre concentration théorique et concentration du modèle

0 ― 10 %

+/― 2 %

10 ― 20 %

+/― 2,5 %

20 ― 30 %

+/― 3 %

30 ― 40 %

+/― 3,5 %

Supérieure à 40 %

+/― 5 %


II. ― Amorces pour pistolets d'enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes, party poppers.


CONCENTRATION
(taux théorique par rapport à la masse totale
de la composition pyrotechnique)

TOLÉRANCE

0 ― 10 %

+/― 2 %

10 ― 20 %

+/― 2,5 %

20 ― 30 %

+/― 3 %

Supérieure à 30 %

+/― 3,5 %