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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)


I. ― Etiquetage des articles pyrotechniques autres que ceux destinés aux véhicules.
a) Les fabricants veillent à ce que les articles soient correctement étiquetés, de façon visible, lisible et indélébile, et en français pour les produits destinés à être mis sur le marché national.
b) L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté européenne, le nom du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur, la désignation et le type de l'article, les limites d'âge mentionnées à l'article 27 du décret du 4 mai 2010 susvisé, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories 3 et 4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut la quantité nette de matière active.
c) En outre, les informations minimales suivantes figurent sur les artifices de divertissement :
Catégorie 1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une distance de sécurité minimale.
Catégorie 2 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales.
Catégorie 3 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales.
Catégorie 4 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales.
d) En outre, les informations suivantes au minimum figurent sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre :
Catégorie T1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une distance de sécurité minimale.
Catégorie T2 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales.
e) Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d'étiquetage mentionnées aux paragraphes b à d, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.
f) Ces dispositions ne sont pas applicables aux articles pyrotechniques mentionnés aux septième et huitième alinéas de l'article 3 du décret du 4 mai 2010 susvisé.
II. - Etiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules.
a) L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne le nom du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté européenne, le nom de l'importateur, ainsi que la désignation et le type de l'article et les consignes de sécurité.
b) Si l'article n'offre pas suffisamment de place pour l'étiquetage requis au paragraphe a, les informations sont apposées sur l'emballage de l'article.
c) Une fiche de données de sécurité élaborée conformément à l'annexe II du règlement du 18 décembre 2006 susvisé est remise à l'utilisateur professionnel dans la langue qu'il indique. La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que le destinataire dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.