Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)


Les articles pyrotechniques mentionnés au septième alinéa de l'article 3 du décret du 4 mai 2010 susvisé portent une étiquette qui mentionne clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration pour laquelle ces produits sont destinés, ainsi que la non-conformité aux dispositions du décret susmentionné et la non-disponibilité à la vente de ces articles. Cette étiquette est apposée sur le produit lui-même ou, si la place disponible sur le produit ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.
L'étiquette comporte en outre les éléments suivants :
a) Le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans la Communauté européenne ;
b) La désignation et le type de l'article ;
c) La catégorie concernée ;
d) La distance de sécurité minimale à observer.