PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Module B : Examen CE de type
1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté et du décret du 4 mai 2010 susvisé.
2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant auprès de l'organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- la documentation technique décrite au point 3.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé type . L'organisme habilité peut demander des échantillons supplémentaires si le programme d'essais le requiert.
3. La documentation technique permet l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contient dans la mesure où l'évaluation l'exige :
a) Une description générale du type ;
b) Des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des constituants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
c) Les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement du produit ;
d) Une liste des normes ou, à défaut des spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I du présent arrêté lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications n'ont pas été appliquées ;
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc. ;
f) Les rapports d'essais.
4. L'organisme habilité :
4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions pertinentes des normes ou, à défaut, des spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes et spécifications.
4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I du présent arrêté lorsque les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé n'ont pas été appliquées.
4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées.
4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen CE de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des éléments pertinents de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme habilité.
S'il refuse de délivrer une attestation d'examen au demandeur, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours est prévue.
6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen CE de type de toutes les modifications du produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation d'examen CE de type initiale.
7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type et les compléments délivrés ou retirés.
8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen CE de type et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
9. Le fabricant conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen CE de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit en cause.
Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté européenne, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché du produit.
Module C : Conformité au type
1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé qui leur sont applicables. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences essentielles de sécurité fixées à l'annexe I du présent arrêté.
3. Le fabricant conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit en cause.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché du produit en cause.
4. Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité du produit aux exigences pertinentes du décret du 4 mai 2010 susvisé. Dans le cas où un ou plusieurs échantillons des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le symbole ou numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
Module D : Assurance de qualité de production
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits en cause sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole ou du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable des contrôles mentionnés au point 4.
2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité de la production et effectue une inspection et des essais des produits finis prévus au point 3. Il est soumis aux contrôles mentionnés au point 4.
3. Système de qualité.
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité relatif aux produits concernés, auprès de l'organisme habilité de son choix.
Cette demande comprend :
- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits concernés ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type .
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux dispositions du décret du 4 mai 2010 susvisé.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de politiques, mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la qualité des produits ;
- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences mentionnées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé pertinentes. L'équipe d'audit comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La décision d'évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant informe constamment l'organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation ou modification envisagée dudit système.
L'organisme habilité évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences mentionnées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
La décision d'évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation mentionnée au point 3.1, deuxième tiret ;
- la documentation relative aux modifications mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité mentionnés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
Module E : Assurance de qualité du produit
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 assure et déclare que les produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type . Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole ou du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable des contrôles mentionnés au point 4.
2. Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale du produit et les essais, conformément au point 3. Il est soumis aux contrôles mentionnés au point 4.
3. Système de qualité.
3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité relatif à ses produits auprès de l'organisme habilité de son choix.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits concernés ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type .
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques, mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de politiques, de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
- des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences mentionnées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre les normes pertinentes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé.
L'équipe d'audit comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les installations du fabricant.
La décision d'évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant informe constamment l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.
L'organisme habilité évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences mentionnées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
La décision d'évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, et notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation mentionnée au point 3.1, deuxième tiret ;
- la documentation relative aux modifications mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité mentionnés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.
Module F : Vérification sur produit
(produits explosifs autres que articles pyrotechniques)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et remplissent les exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux dispositions du décret du 4 mai 2010 susvisé. Il appose le marquage CE sur chaque produit et il établit une déclaration de conformité.
3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit aux exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé par contrôle et essai de chaque produit conformément au point 4.
Le fabricant conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
4. Vérification par contrôle et essai de chaque produit.
4.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables dudit décret.
4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole ou numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
4.3. Le fabricant est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.
Module G : Vérification à l'unité
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit qui a obtenu l'attestation mentionnée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé. Le fabricant appose le marquage CE sur le produit et établit une déclaration de conformité.
2. L'organisme habilité examine le produit et effectue les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables dudit décret.
L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole ou numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
3. La documentation technique comprend l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé ainsi qu'à la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit.
La documentation contient à cet effet :
- une description générale du type ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des plans de conception et de fabrication, des schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits, des systèmes de protection ainsi que du fonctionnement du produit ;
- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l'article 6 dudit décret n'ont pas été appliquées ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc ;
- les rapports d'essais.
Module H : assurance générale de qualité
(uniquement pour les articles pyrotechniques de catégorie 4)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 2 assure et déclare que les articles en cause répondent aux prescriptions du décret du 4 mai 2010 susvisé qui leur sont applicables. Le fabricant ou son importateur appose le marquage CE sur chaque article et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable des contrôles mentionnés au point 4.
2. Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la production, l'inspection finale et les essais du produit conformément au point 3. Il est soumis aux contrôles mentionnés au point 4.
3. Système-qualité :
3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme habilité, une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comporte :
a) Toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause ;
b) La documentation relative au système de qualité.
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des articles aux dispositions du décret du 4 mai 2010 susvisé qui leur sont applicables.
Toutes les bases, les exigences et les dispositions adoptées par le fabricant sont réunies de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate :
a) Des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la conception et la qualité des produits ;
b) Des spécifications techniques de construction, y compris les normes appliquées ainsi que, si les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ne sont pas intégralement appliquées, les moyens garantissant le respect des exigences de base applicables dudit décret ;
c) Des techniques de contrôle et d'évaluation du résultat du développement, des procédures et mesures systématiques appliquées au développement des produits appartenant à la catégorie de produits concernée ;
d) Des techniques appropriées de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des processus et actions systématiques qui seront appliqués ;
e) Des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
f) Des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
g) Des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité et de la conception requises des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences mentionnées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en œuvre les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé pertinentes sont conformes à ces exigences.
L'équipe d'audit comprend au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
Une décision d'évaluation dûment motivée est notifiée au fabricant. Elle contient les résultats du contrôle.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant informe constamment l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.
L'organisme habilité évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié reste conforme aux exigences mentionnées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Une décision d'évaluation dûment motivée est notifiée au fabricant. Elle contient les résultats du contrôle.
4. Surveillance communautaire sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance communautaire est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment :
a) La documentation relative au système de qualité ;
b) Les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la conception, comme les résultats des analyses, calculs et essais ;
c) Les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la fabrication tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des inspections inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces inspections, il peut procéder ou faire procéder à des essais pour vérifier si nécessaire le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport d'inspection et, le cas échéant, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier article :
a) La documentation mentionnée au point 3.1 b ;
b) La documentation relative aux modifications mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;
c) Les décisions et rapports de l'organisme habilité qui sont mentionnés au point 3.4, quatrième alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.