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Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)


Le dossier de demande d'habilitation contient les éléments suivants :
I. ― Une lettre du demandeur précisant pour quels produits il souhaite être habilité et le champ des procédures qu'il compte mettre en œuvre.
II. ― Un rapport précisant :
a) L'identification de l'organisme :
― nom ;
― raison sociale et statut juridique ;
― adresse complète ;
― numéro de téléphone ;
― composition du conseil d'administration ou de surveillance ;
― nom et coordonnées de la personne responsable.
b) Les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions fixées par le décret du 2010 susvisé et par le présent titre (le respect des critères des normes transposant les normes européennes harmonisées intéressant les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 15 du décret susmentionné est pris en compte).
III. ― Une attestation du demandeur s'engageant à fournir, dans un délai d'un an à compter de la date d'habilitation, les justificatifs prouvant qu'il est accrédité au titre des normes pertinentes des séries NF EN ISO 45000 et NF EN ISO 17000 correspondant au domaine d'activité.
IV. ― Engagement du demandeur à autoriser l'accès à ses locaux aux agents assermentés mentionnés à l'article 29 du décret du 4 mai 2010 susvisé et la réalisation de toutes les investigations permettant de vérifier qu'il continue de satisfaire aux dispositions mentionnées au II (b).
L'absence de réponse à une demande d'habilitation sous un délai de trois mois vaut rejet de la demande.