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Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)


L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'importateur des produits qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'un de ces opérateurs.
Ils n'interviennent ni directement ni en tant que mandataire dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l'entretien ou l'importation des catégories auxquelles appartiennent ces produits et telles que définies à l'article 13 du décret du 4 mai 2010 susvisé pour les articles pyrotechniques.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.