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Article L250-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L250-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent être accompagnés et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat.

Ces derniers peuvent procéder seuls aux vérifications par simple contrôle documentaire.