Article L250-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L250-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent être accompagnés et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat.
Ces derniers peuvent procéder seuls aux vérifications par simple contrôle documentaire.