Article L205-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L205-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les formalités prescrites pour effectuer des prélèvements d'échantillons ou procéder à des saisies en application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.