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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)

L'étude de sûreté est à la charge de l'exploitant. Elle est réalisée lorsque :


1° L'exploitant adresse une demande d'agrément technique ;


2° L'exploitant a entrepris des modifications de l'aménagement de l'installation ou de ses conditions d'exploitation de nature à porter atteinte à la sûreté. Les modifications visées sont notamment celles qui ont pour objet :


- soit d'obtenir un nouvel agrément technique pour l'exploitation d'une catégorie supérieure d'installation où des explosifs sont conservés en dépôts ;


- soit, dans la même catégorie de dépôt, d'étendre la superficie du terrain dédiée au stockage des explosifs, rendant nécessaire la mise en place ou la modification de structures relatives à la sûreté, qui concernent en particulier la clôture défensive, la création de nouvelles ouvertures, la restructuration ou la construction de nouveaux dépôts de stockage.


L'exploitant porte à la connaissance de l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente ces modifications, sans préjuger de la décision qui lui appartient de procéder à une nouvelle étude de sûreté.