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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Le préfet instruit la demande et, éventuellement, délivre l'autorisation en rappelant qu'elle ne vaut que pour la personne physique ou morale, l'installation fixe ou mobile et les produits explosifs qui y sont mentionnés et qu'elle ne dispense pas de l'agrément technique de l'installation fixe ou mobile.