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Article R6146-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6146-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.