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Article R6146-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6146-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.