Articles

Article R6146-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6146-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.