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Article L671-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L671-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :

1° Les agents de(s) établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

7° Les agents des douanes ;

8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.