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Article L251-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L251-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés à l'article L. 250-2. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.